Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre V : ACCÈS AU JUGE›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 2 : Modalités des recours par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire
Art. D315-6
626 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent déposer une requête tendant au prononcé ou à la modification d'une mesure relevant de la compétence du juge ou du tribunal de l'application des peines, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 148-7 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d315-6