Art. D332-11
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES›Sect. Section 2 : Compte nominatif›§ Sous-section 2 : Part affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments

Art. D332-11

696 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la première part du compte nominatif prévue par les dispositions de l'article D. 332-12. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement pénitentiaire où se trouvent les personnes détenues intéressées des créances des parties civiles et de leur montant. Cette part ne peut être l'objet d'aucun acte de disposition émanant des personnes détenues.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d332-11