Art. D332-8-2
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires›§ Sous-section 3 : Gestion des biens en cas de décès ou d'évasion

Art. D332-8-2

693 / 1868
En vigueur depuis le 31 déc. 2022
En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.
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