Art. D363-1
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE›Chapitre Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE›Sect. Section 1 : Accès au vote

Art. D363-1

791 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission de sortir pour exercer leur droit de vote.
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