Art. D412-65
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 4 : Temps de travail et rémunération›§ Sous-section 2 : Rémunération

Art. D412-65

876 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Des primes liées à la productivité ou à l'ancienneté ou toute autre prime à caractère exceptionnel peuvent être attribuées à la personne détenue par le donneur d'ordre.
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