Art. D412-7
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. D412-7

818 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3. Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire. Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
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