Art. D412-85
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : TRAVAIL›Sect. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail›§ Sous-section 1 : Modalités d'implantation

Art. D412-85

893 / 1868
En vigueur depuis le 28 août 2025
Deux mois avant la date d'ouverture de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé afin que soit conduite la visite de conformité mentionnée par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles. La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'avant-projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 ; 2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après : a) Le modèle du contrat d'emploi pénitentiaire ; b) Les plans des locaux ; c) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel recruté et le curriculum vitae du directeur de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail ; d) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine. Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, avec l'accord et en lien avec le chef de l'établissement pénitentiaire, une visite de conformité de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 313-13 et D. 313-14 du code de l'action sociale et des familles.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d412-85