Art. D413-10
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE›Sect. Section 3 : Formation professionnelle

Art. D413-10

945 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 6341-24-5 du code du travail , les personnes détenues effectuant un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur bénéficient des modalités de rémunération prévues par les dispositions des articles D. 6341-24-1 à D. 6341-32-2 du même code.
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