Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE›Sect. Section 3 : Notification des décisions
Art. D423-5
975 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, si la décision de la juridiction de l'application des peines a été mise en délibéré, le jugement est notifié à la personne condamnée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d423-5