Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION›Chapitre Chapitre Ier : FORMALITÉS RELATIVES À LA LIBÉRATION›Sect. Section 1 : Déclarations d'adresse
Art. D511-1
1010 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 571 du code de procédure pénale , préalablement à la mise en liberté d'une personne condamnée à l'interdiction de séjour, le lieu où la personne intéressée fixe sa résidence est enregistré par le greffe de l'établissement pénitentiaire et porté à la connaissance du ministère public par le chef de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d511-1