Art. D522-4
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : AIDE MATÉRIELLE À LA SORTIE DE DÉTENTION›Chapitre Chapitre II : AUTRES AIDES MATÉRIELLES

Art. D522-4

1025 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence. Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
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