Art. D543-2
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES›Chapitre Chapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ

Art. D543-2

1051 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-32 du code de procédure pénale , le greffe de chaque établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République et au juge de l'application des peines copie de la fiche pénale des personnes condamnées susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire à leur libération.
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