Art. D622-20
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES›Titre Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES›Chapitre Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE›Sect. Section 5 : Suivi, contrôle et adaptation de la mesure

Art. D622-20

1123 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le juge de l'application des peines l'y autorise, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie, les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu d'assignation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-86 du code de procédure pénale.
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