Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Art. D752-6
1258 / 1868En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
“ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ”
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d752-6