Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Art. D765-3
1363 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :
" Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d765-3