Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Art. D765-7
1368 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-10, les mots : " du garde des sceaux, ministre de la justice " sont remplacés par les mots " du haut-commissaire de la République ".
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d765-7