Art. D772-12
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Art. D772-12

1398 / 1868
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "
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