Art. D772-8
Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Art. D772-8

1394 / 1868
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé : " Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance. Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "
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legi/LEGITEXT000045476241#art-d772-8