Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Art. D777-8
1461 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1 A du code pénal, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 623-7, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 777-3.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-d777-8