Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre II : ORGANISATION
Art. L112-5
1477 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, les établissements pénitentiaires peuvent être conçus, construits et aménagés par un opérateur économique, dans le cadre d'une mission globale confiée par l'Etat à cet opérateur.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l112-5