Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L113-2
1480 / 1868En vigueur depuis le 15 juin 2025
Les personnels de l'administration pénitentiaire participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.
La formation initiale du personnel de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l113-2