Art. L113-7
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 2 : Missions et attributions›§ Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation

Art. L113-7

1487 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être destinataires du bulletin n° 1 du casier judiciaire afin d'individualiser les modalités de la prise en charge des personnes condamnées.
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