Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre III : PERSONNELS›Sect. Section 2 : Missions et attributions›§ Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Art. L113-9
1489 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par une juridiction de jugement pour procéder à des investigations de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée, à l'égard d'une personne physique dont le prononcé de la peine est ajourné.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l113-9