Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : ACTEURS›Chapitre Chapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE
Art. L114-2
1495 / 1868En vigueur depuis le 19 août 2026
Les agents mentionnés à l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve opérationnelle pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret.
Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable, qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l114-2