Art. L211-6
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION

Art. L211-6

1516 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article 763-7 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et devant exécuter une peine privative de liberté sont prises en charge par des établissements pénitentiaires permettant de leur assurer un suivi médical et psychologique adapté.
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