Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
Art. L211-7
1517 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
L'expertise médicale à laquelle a été soumise une personne condamnée à une peine privative de liberté et réalisée en application de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale est communiquée à l'administration pénitentiaire afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l211-7