Art. L213-5
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre III : ENCELLULEMENT›Sect. Section 1 : Encellulement individuel

Art. L213-5

1531 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants : 1° Si les personnes intéressées en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ; 3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l213-5