Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L221-1
1546 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l221-1