Art. L223-16
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire›§ Sous-section 2 : Vidéosurveillance

Art. L223-16

1562 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l223-16