Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE›Sect. Section 5 : Caméras embarquées
Art. L223-27
1573 / 1868En vigueur depuis le 15 juin 2025
L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.
Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l223-27