Art. L224-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS›Sect. Section 1 : Quartiers spécifiques

Art. L224-1

1578 / 1868
En vigueur depuis le 15 juin 2025
Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l224-1