Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES
Art. L226-1
1594 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l226-1