Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES
Art. L226-2
1595 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-10, les femmes détenues accouchent ou subissent des examens gynécologiques sans entraves.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l226-2