Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE›Titre Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L231-2
1600 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
En cas d'urgence, les personnes détenues peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l231-2