Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
Art. L313-1
1611 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l313-1