Art. L313-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE

Art. L313-2

1612 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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