Art. L315-4
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre V : ACCÈS AU JUGE›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L315-4

1617 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale, les personnes détenues faisant l'objet d'une extradition par le gouvernement français peuvent déposer une requête en nullité contre la décision d'extradition au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
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