Art. L315-5
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACCÈS AU DROIT›Chapitre Chapitre V : ACCÈS AU JUGE›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues

Art. L315-5

1618 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.
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