Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS›Sect. Section 5 : Visites des accompagnants hors la présence du personnel pénitentiaire
Art. L322-12
1635 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l322-12