Art. L322-13
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS›Sect. Section 5 : Visites des accompagnants hors la présence du personnel pénitentiaire

Art. L322-13

1636 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les modalités d'application des sections 1, et 3 à 5 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l322-13