Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L322-2
1625 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l322-2