Art. L324-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L324-1

1637 / 1868
En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-33 du code de la sécurité sociale. Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l324-1