Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE›Chapitre Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE›Sect. Section 2 : Prestations de sécurité sociale
Art. L324-3
1639 / 1868En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles.
Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l324-3