Art. L331-1
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE›Chapitre Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS

Art. L331-1

1649 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée. Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l331-1