Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre Ier : VISITES
Art. L341-1
1655 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l341-1