Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre Ier : VISITES
Art. L341-3
1657 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l341-3