Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR›Chapitre Chapitre V : CORRESPONDANCES›Sect. Section 1 : Correspondances écrites›§ Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées
Art. L345-4
1669 / 1868En vigueur depuis le 1 mai 2022
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
1° Leur défenseur ;
2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l345-4