Art. L363-2
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE›Chapitre Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE

Art. L363-2

1678 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues qui souhaitent voter par correspondance exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 79 du code électoral.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045476241#art-l363-2