Art. L363-3
Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE›Chapitre Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE

Art. L363-3

1679 / 1868
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 du code électoral.
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legi/LEGITEXT000045476241#art-l363-3