Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES›Titre Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 4 : Compte personnel d'activité
Art. L411-8
1689 / 1868En vigueur depuis le 1 déc. 2024
Bénéficie de majorations portant sur le nombre d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits inscrits sur le compte personnel de formation dans des conditions définies par décret :
1° La personne détenue qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par décret ;
2° La personne détenue reconnue handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000045476241#art-l411-8